Code de la Consommation
(Partie Législative)
Article L121-20-4
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Article L121-20-4
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 23 Journal Officiel du 22 juin 2004) (Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant
pour objet :
1º La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des
distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;
2º La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou
selon une périodicité déterminée.
Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique
lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2º.
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