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Pourquoi le crédit n'est-il qu'une émission de fausse monnaie ?

Lorsqu'une banque vous prête des fonds, il ne faut pas s'imaginer qu'elle les a scrupuleusement prélevés de la réserve d'un épargnant pour les transférer vers votre compte. La réalité est qu'elle les a créés d'un simple trait de plume à partir de... rien !
"La création de monnaie ex-nihilo par le système bancaire est identique à la création de monnaie par les faux monnayeurs." (Maurice Allais prix Nobel d'économie)...  
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Code de la Consommation


(Partie Législative)

Article L121-18
          

 

 

 Article L121-18

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 9 Journal Officiel du 25 août 2001)

(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)


   Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

   1º Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

   2º Le cas échéant, les frais de livraison ;

   3º Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

   4º L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l'exercice de ce droit ;

   5º La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;

   6º Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;

   7º Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.

   Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
   En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.




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